Le réglement d'arbitrage

I Dispositions générales

Article premier : Définitions

Dans le présent règlement, on entend par :

Article 2 : Champ d'application du règlement

Lorsqu'une convention d'arbitrage prévoit de recourir aux services de Justice privée et à son règlement, celui-ci fait partie intégrante de cette convention et le la procédure d'arbitrage obéit à ses règles, telles que définies au jour de la saisine du tribunal arbitral.

II Saisie et Constitution du tribunal Arbitral

Article 3 : Demande d'arbitrage

La clause compromissoire :
La clause compromissoire est rédigée comme suit et intégrée au contrat et conditions générales de vente: « Toute contestation survenant à l'occasion du présent contrat sera résolue par le Cabinet Justice privée conformément à son Règlement accessible sur le site internet justiceprivee.com que les parties déclarent connaître et accepter ».
Le requérant saisi le Cabinet Justice privée à l'occasion d'un litige. Pour ce faire, il utilise l'onglet « contact » du site internet justiceprivee.com. Le site répond sans délai. Un arbitre est immédiatement nommé. Les parties en sont informées. La procédure d'arbitrage s'ouvre. Le compromis :es

Article 4 : Le tribunal arbitral

Le tribunal arbitral est composé d'un juge unique désigné par le Cabinet Justice privée sur ses listes internes, sans recours des parties autre que la récusation telle que définie à l'article 5. Les parties peuvent toutefois exprimer une préférence quant à l'identité de l'arbitre, dans le cadre des listes proposées par le Cabinet Justice privée. Dans ce cas l'arbitre désigné sera celui qui aura recueilli l'assentiment des deux parties au litige.

Article 5 : Récusation

L'arbitre peut être récusé par une partie s'il est parent, allié, subordonné ou lié d'intérêt avec la partie adverse.

Article 6 : Remplacement

En cas d'empêchement, de récusation, de démission ou de décès de l'arbitre, le Cabinet Justice privée procède à la désignation d'un nouvel arbitre. Cette décision de remplacement et le choix du nouvel arbitre ne sont pas susceptibles de recours.

Article 7 : L'acceptation de mission

Le tribunal arbitral est valablement constitué par la correspondance d'acceptation de mission que l'arbitre adresse aux parties par mail et/ou courrier, laquelle correspondance fait courir le délai imparti au tribunal pour statuer.

III Procédure devant le Tribunal Arbitral

Article 8 : Délai

A compter de l'acceptation de sa mission, le tribunal arbitral a l'obligation de statuer dans le délai suivant :

Ce délai ne peut être prorogé qu'avec l'accord des parties.

Article 9 : Principes directeurs de l'instance

L'arbitre dans sa correspondance d'acceptation de mission rappelle aux parties l'obligation qui lui est faite de respecter les principes directeurs du procès tels que définis aux articles 4 à 10, 11 alinéa 1, 13 à 21 du Code de Procédure Civil et fixe les délais de procédure dans les quels les parties auront à notifier au tribunal arbitral leurs prétentions et moyens de preuves après les avoir communiqués à la partie adverse, enfin, la date de clôture après laquelle tout moyen de preuve ou prétention serait déclarée irrecevable, et s'il y a lieu, la ou les dates d'audience.

Article 10 : Droit applicable

Le tribunal arbitral peut statuer en conformité des règles de droit français ou en amiable compositeur. Sauf demande expresse des parties, le tribunal arbitral de Justice privée statue en amiable compositeur.

Article 11 : Dernier ressort

Le tribunal arbitral de Justice privée statue en dernier ressort et, en conséquence, ses décisions ne sont pas susceptibles d'appel.

Article 12 : Assistance et représentation

Le tribunal arbitral rappelle aux parties dans sa lettre d'acceptation de mission qu'elles sont libres, à l'un quelconque moment de la procédure, mais avant la date de clôture de l'article 9, de se faire assister ou représenter par la personne de leur choix, qui devra être muni, s'il n'est pas avocat, d'un pouvoir à cet effet, à charge pour le conseil de se faire connaitre à la partie adverse et de communiquer ses nom, qualités et coordonnées au tribunal arbitral.

Article 13 : Liberté de la preuve

Le tribunal arbitral n'impose aucune règle de recevabilité ou forme particulière des moyens de preuve et prétentions des parties lesquelles peuvent, dans les délais qui leur sont fixés, s'échanger librement par tous modes de communication, courrier postal ou électronique.

Article 14 : Mesures d'instruction

Le tribunal arbitral peut ordonner à son initiative ou à la demande d'une partie, toute mesure d'instruction, telle qu'une expertise, une audition, une visite sur les lieux etc. Cette mesure d'instruction suspend durant son exécution le délai imparti au tribunal pour statuer. Si la mesure d'instruction intervient à la demande de l'une des parties et ne recueille pas l'assentiment de la partie adverse, la partie qui assume le cout de la mesure d'expertise est celle qui l'a sollicitée. Lorsque cette mesure a été ordonnée d'office par le tribunal arbitral, son cout sera réparti selon la solution retenue par le compromis d'arbitrage concernant les frais d'arbitrage : à la charge du seul requérant, partagé par moitié ou répartie par l'arbitre. Dans le cas d'une clause compromissoire, le cout des mesures d'instruction est toujours réparti à égalité entre les parties. Chaque mesure d'instruction est ordonnée par décision motivée et fait l'objet d'un procès verbal selon le cas, d'expertise, d'audition, de transport sur les lieux, communiqué aussitôt sa rédaction à chacune des parties, cette communication faisant reprendre le cours des délais pour statuer.

IV Audience de Jugement

Article 15 : Présence des parties à l'audience

Les parties ne sont pas tenues de se déplacer ou de se faire représenter à l'audience, à charge pour elles de se communiquer leurs prétentions et éléments de preuve dans les délais impartis et d'en assurer la notification au tribunal arbitral avant la date de clôture.

Article 16 : Le tribunal juge de sa compétence

Le tribunal est juge de sa compétence et juge de sa compétence en même temps que sur le fond.

Article 17 : L'énoncé des prétentions des parties et motivations

Le tribunal expose brièvement dans sa sentence les prétentions de chacune des parties et rend une décision motivée. Il constate éventuellement l'accord des parties.

Article 18 : Forme de la sentence

La sentence arbitrale est rédigée en français, datée et signée de l'arbitre qui l'a rendue lequel mentionne son identité sur la page de garde de sa décision.

Article 19 : Force de chose jugée

La sentence arbitrale a force de chose jugée entre les parties relativement aux contestations qu'elle tranche ou à l'accord qu'elle constate.

Article 20 : L'exequatur

Il appartient aux parties de solliciter, si elles le souhaitent, l'enregistrement et l'exequatur de la décision auprès des tribunaux compétents. Dans la formule « arbitrage renforcé », le tribunal arbitral sollicite systématiquement l'enregistrement et l'exequatur de la décision.

Article 21 : Notification

La sentence arbitrale est notifiée aux parties par le Cabinet Justice privée.

V Honoraires et Frais d'Arbitrage

Article 22 : Honoraires et débours de l'arbitre

Le Cabinet Justice privée prend à sa charge exclusive les honoraires et débours de l'arbitre.

Article 23 : répartition des frais d'Arbitrage

Dans le cas d'une saisine du tribunal arbitral sur le fondement d'une clause compromissoire, les coûts de l'arbitrage sont répartis pour moitié entre les parties. Dans le cas d'un compromis d'arbitrage, le requérant choisi au moment de sa demande de devis l'une des options de répartition suivante :

Article 24 : frais d'arbitrage

Les frais d'arbitrage sont forfaitaires. Ils sont fonction de la formule retenue. Celle-ci est précisée par le compromis d'arbitrage qui indique également le montant des frais d'arbitrage correspondants.


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